Pensions et prestations de retraite servies aux anciens agents du cadre permanent, définies par la loi du 21 juillet 1909 susvisée, par le règlement de retraites du personnel de la SNCF et par le statut des retraités de la SNCF ;
Prestations de prévoyance servies aux agents et anciens agents du cadre permanent pour eux-mêmes et leur famille, notamment prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, définies par le décret du 6 août 1938 susvisé et par le règlement de prévoyance du personnel de la SNCF.
Procéder, pour l’ouverture des droits aux prestations de protection sociale servies au titre des risques mentionnés au III de l’article 1er, à l’immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;
Recouvrer, pour elle-même ou pour compte de tiers, le produit des cotisations dues par les salariés de la SNCF et par la SNCF et celui des cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;
Assurer la liquidation et le service des prestations mentionnées au III de l’article 1er ;
Assurer la gestion de la trésorerie relative aux risques mentionnés au III de l’article 1er et la gestion administrative de la caisse.
Pour le compte de la SNCF : le mandat de gestion porte notamment sur les activités et prestations sociales annexes à celles du régime de retraite et du régime de prévoyance effectuées par le service « caisses de prévoyance et de retraite » avant la date d’institution de la caisse.
Le mandat de gestion correspondant à cette mission est défini par une convention passée entre la caisse et la SNCF, soumise à l’approbation des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale.
Pour le compte de l’Etat : la Caisse assure le service des prestations de retraite, d’assurance maladie et d’accidents du travail aux anciens agents des anciens réseaux de chemin de fer d’Afrique du Nord, notamment prévues par :
le décret du 17 mars 1962 fixant les règles applicables au paiement des avantages de vieillesse ou d’invalidité dus aux ressortissants des régimes de sécurité sociale en vigueur en Algérie et dans les départements des Oasis et de la Souara résidant en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer,
ou par conventions conclues entre l’Etat et la SNCF antérieurement à la création de la CPRPSNCF.
A la date d’institution de la CPRPSNCF, la caisse se substitue à la SNCF, dans ses obligations réglementaires et conventionnelles relatives aux charges de prestations servies aux anciens agents des anciens réseaux de chemin de fer d’Afrique du Nord.